Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 23)
Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles (Articles 100 à 125)
Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)
ABROGÉ
Article 126
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 127)
- Article 127
ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs. (Articles 131 à 137)
ABROGÉChapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 4 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 5 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)
ABROGÉTitre IX : Explosifs
Titre X (Articles 214 à 222)
Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)
Section 1 : Hygiène. (Articles 261 à 267)
- Article 261
- Article 262
ABROGÉ
Article 263ABROGÉ
Article 264ABROGÉ
Article 265ABROGÉ
Article 266- Article 267
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sauvetage
ABROGÉSection 1 : Sauvetage.
ABROGÉTitre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)
Article 71
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
2. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et, s'il y a lieu, les points de ralentissement.
Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 104 et 105 cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
En l'absence des dispositifs prévus à l'article 105 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exige les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 104.