Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 31/03/2021En vigueur depuis le 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 87

Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.

II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.