Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 31/03/2021En vigueur depuis le 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 195

Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.

II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.

III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.