Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 55)
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 57 à 78)
Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés (Articles 79 à 98)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables (Articles 99 à 123)
Titre VI : Travail au fond (Articles 126 à 136)
ABROGÉChapitre 1er : Prescriptions générales.
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 126)
- Article 126
ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129
Chapitre 3 : Soutènement. (Articles 130 à 136)
ABROGÉChapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 5 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 6 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre IX : Eclairage (Articles 193 à 209)
ABROGÉTitre X : Explosifs
Titre XI (Articles 242 à 264)
ABROGÉTitre XII : Installations électriques du fond
Titre XIII : Hygiène et sauvetage (Articles 313 à 322)
Titre XV : Dispositions diverses. (Article 328)
ABROGÉ
Article 327- Article 328
ABROGÉ
Article 329
Article 70
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement.
Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103.