Version annuléeVersion annulée

Article 2

Version en vigueur depuis le 10/03/2021Version en vigueur depuis le 10 mars 2021

Annulé par Décision n°404651 du 10 mars 2021, v. init.


I. - L'indication de l'origine des viandes mentionnées à l'article 1er comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :
1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;
2° « Pays d'élevage : (nom du pays où a eu lieu l'élevage des animaux) » ;
3° « Pays d'abattage : (nom du pays où a eu lieu l'abattage des animaux) ».
II. - Par dérogation au I, lorsqu'une catégorie de viande provient d'animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ».
III. - Par dérogation aux I et II, lorsqu'une catégorie de viande provient d'animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
IV. - Par dérogation aux I et II, lorsqu'une catégorie de viande provient d'animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».


Par décision nos 404651, 428432, 441239 du 10 mars 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:404651.20210310, les décrets n° 2016-1137 du 19 août 2016 (NOR : AGRT1607764D), n° 2018-1239 du 24 décembre 2018 (NOR : AGRT1831048D) et n° 2020-363 du 27 mars 2020 (NOR : AGRT2002496D) relatifs à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient sont annulés en tant qu’ils portent sur le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient.