Article 2
Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Les objectifs de progression prévus au 3° du I de l'article 244 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont fixés selon les modalités prévues à l'article L. 1142-9 du code du travail pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du même code pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 du même code est inférieur à quatre-vingt-cinq points.
Les objectifs de progression mentionnés au premier alinéa et les mesures de correction et de rattrapage mentionnées au 3° du I de l'article 244 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4 du code du travail, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code.
Les objectifs de progression sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq points. Les mesures de correction sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points. A défaut de site internet, les objectifs de progression et les mesures de correction sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.