Article 3
Abrogé par Décret n°2024-134 du 21 février 2024 - art. 5
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l'Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent, auprès de l'Observatoire économique de la commande publique, la part de leur dépense annuelle consacrée à l'achat des produits ou catégories de produits énumérés en annexe. Les modalités de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.