Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 07/03/2021En vigueur depuis le 07 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2021

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Article 61

Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021


Conformément au XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, une entreprise assujettie ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soumet un plan de conservation des fonds propres à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'Autorité ne lui accorde un délai supplémentaire qui ne peut excéder dix jours.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'octroie un tel délai que sur la base de la situation particulière d'une entreprise assujettie et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cette entreprise.


Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.