Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 07/03/2021En vigueur depuis le 07 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2021

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Article 62

Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021

Le plan de conservation des fonds propres comprend :

1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ;

2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ;

3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.


Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.