Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : EXIGENCE DE COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES (Article 2)
Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE (Articles 3 à 22)
Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 % (Articles 10 à 11)
Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 12 à 15)
Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie (Articles 16 à 22)
Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE (Articles 24 à 33)
Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE (Articles 37 à 55)
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique (Articles 37 à 50)
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42- Article 43
ABROGÉ
Article 44- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique (Articles 51 à 55)
Titre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES (Articles 61 à 64)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 65 à 70)
Article 64
Version en vigueur depuis le 07/03/2021Version en vigueur depuis le 07 mars 2021
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une mesure d'augmentation des fonds propres à une entreprise assujettie conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle fixe un niveau et un calendrier à respecter.