Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).