Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

JORF n°0292 du 15 décembre 2017

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Arrêté du 19 février 2021 - art. 10


sanctions pour non respect des prescriptions

Le non-respect des dispositions du présent arrêté, à quelque stade de la procédure d'agrément de prototype que ce soit, peut entraîner le refus de délivrance de l'agrément de prototype, le retrait de l'agrément de prototype délivré.

Si l'autorité constate que des dispositifs de conversion comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel elle a délivré l'agrément de prototype, elle demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositifs de conversion redeviennent conformes au type réceptionné. À défaut, l'autorité peut procéder au retrait de l'agrément de prototype délivré et au rappel des véhicules mis à disposition sur le marché.

Toute décision portant retrait de l'agrément de prototype délivré ou rappel des véhicules mis à la disposition sur le marché doit être précédée d'une demande d'explications adressée au fabricant sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au fabricant.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.