Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

JORF n°0292 du 15 décembre 2017

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Arrêté du 19 février 2021 - art. 5


demande d'agrément de prototype

La demande de réception de l'installation d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est soumise par le fabricant à l'autorité.

Elle indique également les rôles et responsabilités entre le fabricant et ses sous-traitants réalisant pour son compte la fabrication du dispositif de conversion.

Elle indique la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels peut être installé le dispositif de conversion et précise les conditions d'installation.

Pour chaque type de dispositif de conversion pour lequel l'agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté en double exemplaire.

La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transformé.

La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l'ordre) : Nom du fabricant, N° VIN du véhicule, N° de réception de l'agrément de prototype, motif : ajout d'un boîtier de conversion E85.

Les justificatifs réglementaires sont constitués par les rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s'agissant du justificatif relatif à la compatibilité électromagnétique visé au point 9 de l'annexe III du présent arrêté, d'une fiche de communication d'un pays signataire du règlement UNECE n° 10 susvisé.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.