Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

JORF n°0292 du 15 décembre 2017

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Arrêté du 19 février 2021 - art. 3


définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° " Véhicule ", un véhicule qui :

a) Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;

c) Utilise l'essence comme source d'énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou à bi-carburation ;

d) Est compatible avec le carburant SP95-E10 ;

e) Est conforme à un niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/ CEE modifiée sus-visée.


2° " Famille de véhicules " : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, selon les critères suivants :

a) Type d'injection du carburant (indirecte/ directe) ;

b) Procédé de combustion (2 temps/4 temps/ rotatif) ;

c) Groupe de niveau d'émissions de polluant (niveau Euro) homologué (3-4/5-6) ;

d) Groupe de puissance administrative (7cv et moins/ 8cv à 14cv / 15cv et plus)

3° " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant, destiné à modifier les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule ;

4° " Type de dispositif de conversion " : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;

5° " Fabricant " : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé ;

6° " Installateur " : un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.