Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

JORF n°0292 du 15 décembre 2017

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

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Article 10 bis

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Création Arrêté du 19 février 2021 - art. 11

Rappel des produits.

Un fabricant auquel a été octroyé un agrément de prototype en application des dispositions du présent arrêté est obligé de rappeler des dispositifs déjà vendus ou mis en service au motif qu'ils présentent un risque de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype.

Le fabricant propose à l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1.

L'autorité veille à la mise en œuvre efficace des mesures sur le territoire.

Si l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype estime que les mesures proposées par le fabricant ne sont pas suffisantes, elle prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de l'agrément de prototype lorsque le fabricant s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de l'agrément de prototype, l'autorité informe le fabricant, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.