Surveillance du marché.
L'autorité désignée à l'article L. 329-1 du code de la route est chargée d'effectuer la surveillance du marché de ces dispositifs conformément aux articles L. 329-1 à L. 329-51 et R. 329-1 à R. 329-25 du code de la route.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.