Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé

JORF n°0042 du 18 février 2021

En vigueur depuis le 19/02/2021En vigueur depuis le 19 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, le montant du capital décès versé aux ayants droits de l'affilié est égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès.
Ce montant est minoré du montant du capital décès prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où le montant du capital décès résultant des deux alinéas précédents est inférieur au montant du capital décès prévu au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 précité.