Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 mars 2022

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Article 8 ter (abrogé)

Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1

I. - Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :

1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;

2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;

3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;

4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;

5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;

7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;

8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

9° A l'apprentissage ;

10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;

11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;

12° A l'action sociale ;

13° A la protection sociale complémentaire ;

14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

II. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations.

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