Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 1 à 5)
Titre II : La formation. (Articles 6 à 16)
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 17 à 18)
Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 18-1 à 18-2)
Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 19 à 31)
Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 31-1 à 31-17)
Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 31-18 à 31-19)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 32 à 34)
- Article 32
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
Article 31-16
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Le titre professionnel dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de la juridiction suprême dont il relève dans l'Etat membre où le titre a été acquis.