Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19/02/2021En vigueur depuis le 19 février 2021

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Article 31-14

Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3

Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les membres de la juridiction devant lesquels se présente le professionnel souhaitant accomplir une prestation temporaire et occasionnelle de services, peuvent lui demander de justifier de sa qualité.