Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 1 à 5)
Titre II : La formation. (Articles 6 à 16)
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 17 à 18)
Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 18-1 à 18-2)
Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 19 à 31)
Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 31-1 à 31-17)
Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 31-18 à 31-19)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 32 à 34)
- Article 32
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
Article 31-14
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les membres de la juridiction devant lesquels se présente le professionnel souhaitant accomplir une prestation temporaire et occasionnelle de services, peuvent lui demander de justifier de sa qualité.