Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19/02/2021En vigueur depuis le 19 février 2021

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Article 31-4

Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3

Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, la demande est caduque.