Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 1 à 5)
Titre II : La formation. (Articles 6 à 16)
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 17 à 18)
Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 18-1 à 18-2)
Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 19 à 31)
Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 31-1 à 31-17)
Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 31-18 à 31-19)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 32 à 34)
- Article 32
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
Article 31-4
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, la demande est caduque.