Code du travail

En vigueur depuis le 23/10/2023En vigueur depuis le 23 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4153-45

Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.