Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'opérateur France Travail.

En vigueur depuis le 01/02/2021En vigueur depuis le 01 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021

Modifié par Décret n°2021-81 du 28 janvier 2021 - art. 21

La commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.


Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.