Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'opérateur France Travail.

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021

Modifié par Décret n°2021-81 du 28 janvier 2021 - art. 15

I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.


Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.