Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur depuis le 01/02/2021En vigueur depuis le 01 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 56-4

Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021

Créé par Décret n°2021-76 du 27 janvier 2021 - art. 1

Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :

1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;

2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :

a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;

b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2020, ces dispositions entreront en vigueur le 1er février 2021, à 0 heure.