Arrêté du 30 août 2020 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0021 du 24 janvier 2021

En vigueur depuis le 25/01/2021En vigueur depuis le 25 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25/01/2021Version en vigueur depuis le 25 janvier 2021


Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique " éco-prêt copropriétés ", après le 1er paragraphe du c) de l'article 5 bis : Déclaration du prêt-règles propres à l'éco-prêt copropriétés, sont ajoutés les paragraphes suivants :
" Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'établissement de crédit qui transmet à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture, sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration, sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hors dérogation accordée sur ce délai) et à l'article D. 319-25 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'octroi du prêt ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'établissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux (hors dérogation accordée sur ce délai), une déclaration dite de clôture avec modifications.
En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'établissement de crédit dans le délai de neuf mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'établissement de crédit est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 bis de la présente convention. "