En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Article 14-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Création Arrêté du 15 janvier 2021 - art. 1

L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas :

1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code,

2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,

3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.



Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025.