Article 1
Modifié par Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 14 janvier 2021 - art. 3 (Ab)
La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, arrivant à échéance pendant l'état d'urgence sanitaire prononcé dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.