Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021En vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 4-1

Version en vigueur du 16/01/2021 au 20/03/2021Version en vigueur du 16 janvier 2021 au 20 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 - art. 2

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 18 heures.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.