Décret n°93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2-1

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.