Arrêté du 4 janvier 2000 érigeant le laboratoire de recherche des monuments historiques en service à compétence nationale

JORF n°9 du 12 janvier 2000

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le laboratoire de recherche des monuments historiques est doté d'un conseil scientifique présidé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le conseil scientifique examine les questions relatives aux objectifs généraux des recherches conduites par le laboratoire de recherche des monuments historiques, à leur méthodologie ainsi qu'à la publication et à la diffusion de leurs résultats. Il évalue les programmes et les résultats de recherche des différentes équipes du laboratoire mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Il formule toute proposition en matière de coopération avec d'autres instances scientifiques ou industrielles. Il peut en outre être consulté sur toute question d'ordre scientifique.

Le président peut inviter aux réunions du conseil scientifique toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil scientifique est imputé sur les crédits de fonctionnement du laboratoire de recherche des monuments historiques.