L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Arrêté du 28 décembre 2006 fixant le taux de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux plongeurs scaphandriers de la sous-direction de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021