Code des assurances

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A142-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.