Article 242
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 205 (V)
I. - Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d'incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l'exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l'exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
II. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l'exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Le premier alinéa du présent II est applicable :
1° A l'établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ;
2° A l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ;
3° A la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;
4° A la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur instituée par l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ;
5° A la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;
6° Au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ;
7° A la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.
III. - Une fois mis en œuvre au titre d'un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
IV. - Pour la mise en œuvre du compte financier unique :
1° Il est fait application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l'Etat par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
Le 1° du présent IV n'est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane.
V. - Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.