Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES (Articles 1 à 135)
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité (Articles 2 à 11)
Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 12 à 35)
Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat (Articles 36 à 74)
Section 1 : Demande d'aide (Articles 36 à 45)
Section 2 : Instruction des demandes (Articles 46 à 51)
Section 3 : Décisions des bureaux (Articles 52 à 60)
Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (Articles 61 à 64)
Section 5 : Le retrait de l'aide (Articles 65 à 68)
Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 69 à 74)
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 135)
Section 1 : Modalités de choix ou de désignation (Articles 75 à 85)
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 86 à 115)
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 86 à 94)
Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice (Articles 95 à 100)
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle (Articles 101 à 104)
Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution (Articles 105 à 115)
Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais (Articles 116 à 130)
Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Articles 131 à 135)
Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE (Articles 136 à 148)
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 149 à 177)
Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 150 à 152-1)
Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit (Articles 153 à 153-8)
Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Articles 153-1 à 153-2)
Sous-section II : Conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article 153-3)
Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française (Articles 153-4 à 153-5)
Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie (Articles 153-6 à 153-8)
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte (Articles 154 à 156)
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 157 à 164)
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française (Articles 165 à 175)
Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna (Articles 176 à 177)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 178 à 191)
Annexe
Annexe
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.