Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Article 64-4)
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 64-1ABROGÉ
Article 64-1-1ABROGÉ
Article 64-1-2ABROGÉ
Article 64-2ABROGÉ
Article 64-3- Article 64-4
ABROGÉQuatrième partie : L'aide à la médiation
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-2 à 69-22)
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-13 à 69-16)
ABROGÉ
Article 69-9ABROGÉ
Article 69-10ABROGÉ
Article 69-11ABROGÉ
Article 69-12- Article 69-13
- Article 69-14
- Article 69-15
- Article 69-16
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-17 à 69-22)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur.
Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur.