Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L345-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 17 (V)

L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Le conseil d'administration comprend :

1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;

3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ;

4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;

5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;

6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;

7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil.

Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.


Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Les mandats en cours des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique courent jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi.

Le président en fonction à la date de publication de la loi susmentionnée reste en fonction jusqu'à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par cette loi.