Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 27/02/2011En vigueur du 01 janvier 2010 au 27 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 883-2

Version en vigueur du 01/03/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 28 (V)

En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.


Conformément à l'article 28 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021.