LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)

JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

I.- ; II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L211-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L112-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Sct. Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-3-1, Art. L114-3-2, Art. L114-3-3, Art. L114-3-5, Art. L311-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L242-1, Art. L711-1, Art. L718-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L114-3-5-1

III.-A.-Le 8° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou de sa présidence suivant la date de publication de la présente loi.

B.-Le a du 6° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'Etat au titre des activités du Haut Conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.

L'ensemble des biens mobiliers de l'Etat attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

C.-Les dispositions du c du 3° du II du présent article entrent en vigueur progressivement à partir de l'année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquels ces dispositions s'appliquent. A partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s'appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel.


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