Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

En vigueur depuis le 19/12/2020En vigueur depuis le 19 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/12/2020Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 - art. 7

I. − Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars précitée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

1° Si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;


2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il choisit parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

II.-Le I est applicable :

1° Aux sociétés anonymes ;

2° Aux sociétés en commandite par actions ;

3° Aux sociétés européennes ;

4° Aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement ;

5° Aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Le 2° du I est également applicable :

1° Aux assemblées d'obligataires ;

2° Aux assemblées de porteurs de titres participatifs ;

3° Aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

III.-Les membres des assemblées sont informés, dès que possible et par tous moyens, de l'identité et de la qualité des personnes désignées.


Conformément aux dispositions prévues par l'article 13 du présent décret, le 2° du I est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du présent décret.