Arrêté du 27 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


I. - Le cachet prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :
1° La mention : « République française » ;
2° La mention : « Certification matérielle de signature » ;
3° La mention entre parenthèses : « Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 » ;
4° La mention entre guillemets : « La certification matérielle de signature est la formalité qui consiste à attester la véracité de la signature d'une personne dénommée sur un acte sous seing privé. Elle ne correspond en aucun cas à une vérification de la régularité de l'acte. » ;
5° La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la certification matérielle de signature ;
6° La mention « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature ;
7° La mention « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature et le cachet, selon le cas, de l'ambassade ou du poste consulaire ;
8° La mention « Vu pour la seule certification matérielle de la signature de » ;
9° La mention « Prénom » à la suite de laquelle sera indiqué le prénom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ;
10° La mention « Nom » à la suite de laquelle seront indiqués le nom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ;
II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre bleue et près de la signature à certifier, sans gêner la lecture du document.