Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 05/03/2021 au 02/06/2021En vigueur du 05 mars 2021 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 56-1

Version en vigueur du 15/12/2020 au 24/12/2020Version en vigueur du 15 décembre 2020 au 24 décembre 2020

Création Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 - art. 2

I. - Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas entre le 24 décembre 2020 à 20 heures et le 25 décembre 2020 à 6 heures.

II. - Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus :

1° Tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;

2° Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse présentent le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel test ou examen.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.