Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut de Chaillot-Théâtre national de la danse

En vigueur depuis le 11/12/2020En vigueur depuis le 11 décembre 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 6

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.
Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Lorsque le directeur exerce au sein de Chaillot-Théâtre national de la danse une activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.