Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région.
Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2020