Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

En vigueur du 10/12/2020 au 01/10/2025En vigueur du 10 décembre 2020 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 5

Version en vigueur du 10/12/2020 au 01/10/2025Version en vigueur du 10 décembre 2020 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.