Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur depuis le 25/07/2022En vigueur depuis le 25 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2022

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Article 13

Version en vigueur du 10/12/2020 au 25/07/2022Version en vigueur du 10 décembre 2020 au 25 juillet 2022

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues à l'article 12 et, en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination.

Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service.