Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2022

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Article 23

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. ;