Article 16
I. - A compter du 1er janvier 2021, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements et régions de Guadeloupe et de La Réunion, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive et, dans la région Bretagne, le groupement d'intérêt public « Campus de l'excellence sportive de Bretagne », sont chargés de la mise en œuvre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports, des missions relevant du ministre chargé des sports et de l'Agence nationale du sport en matière de formation et de préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et de participation au réseau national du sport de haut niveau. A cette fin, ils concluent des conventions avec l'Agence nationale du sport.
II. - A compter du 1er janvier 2022, il en est de même dans la région Normandie et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique. En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans les collectivités concernées, les missions mentionnées au I sont exercées par un organisme de droit public désigné par arrêté du ministre chargé des sports.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.