Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 15/08/2022En vigueur depuis le 15 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 27

Version en vigueur du 11/12/2020 au 15/08/2022Version en vigueur du 11 décembre 2020 au 15 août 2022

Modifié par Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 13

La durée des congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4, 16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation ou l'évolution des conditions de la rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux.