Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 3

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.

II. - (Abrogé)

III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.